Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 405 CCEntrée en fonction du curateur

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité Chapitre II: Des curatelles Sous-chapitre V: De l’exercice de la curatelle

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le curateur réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.

2Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l’autorité de protection de l’adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer.

3Si les circonstances le justifient, l’autorité de protection de l’adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d’inventaire en matière de succession.

4Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l’établissement de l’inventaire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 405 CC, du plus récent au plus ancien.

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