Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 521 CCDe l’action en nullité : prescription

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre VI: De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte.

2Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l’incapacité de leur auteur.

3La nullité peut être opposée en tout temps par voie d’exception.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 521 CC, du plus récent au plus ancien.

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