Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 550 CCDéclaration d’absence : procédure d’office

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre quinzième: De l’ouverture de la succession

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La déclaration d’absence est prononcée d’office, à la requête de l’autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d’office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l’âge de 100 ans.

2Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d’héritiers, ou, si l’absent n’a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d’origine.

3Le canton ou la commune en demeure responsable envers l’absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 550 CC, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.