Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 647e CCTravaux de construction : pour l’embellissement et la commodité

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-huitième: Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé ne peuvent être exécutés qu’avec le consentement de tous les copropriétaires.

2Si ces travaux sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils peuvent aussi être exécutés malgré l’opposition d’un copropriétaire dont le droit d’usage et de jouissance n’est pas entravé durablement de ce fait, pourvu que les autres copropriétaires l’indemnisent de l’atteinte temporaire portée à son droit et se chargent de sa part de frais.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 647e CC, du plus récent au plus ancien.

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