Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 655 CCObjet : immeuble

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-neuvième: De la propriété foncière Chapitre I: De l’objet, de l’acquisition et de la perte de la propriété foncière

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La propriété foncière a pour objet les immeubles.

2Sont immeubles dans le sens de la présente loi:

1.
les biens-fonds;
2.
les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier;
3.
les mines;
4.
les parts de copropriété d’un immeuble.

3Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes:

1.
elle n’est établie ni en faveur d’un fonds dominant ni exclusivement en faveur d’une personne déterminée;
2.
elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.556
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 655 CC, du plus récent au plus ancien.

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