Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 699 CCDroit d’accès sur le fonds d’autrui : forêts et pâturages

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-neuvième: De la propriété foncière Chapitre II: Des effets de la propriété foncière

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.

2La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 699 CC, du plus récent au plus ancien.

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