Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 712c CCÉléments et objets : actes de disposition

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-neuvième: De la propriété foncière Chapitre III: De la propriété par étages

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le copropriétaire n’a pas le droit de préemption légal contre tout tiers acquéreur d’une part, mais un droit de préemption peut être créé dans l’acte constitutif de la propriété par étages ou par convention ultérieure et annoté au registre foncier.

2L’acte constitutif ou une convention ultérieure peut prévoir qu’un étage ne sera valablement aliéné, grevé d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ou loué que si les autres copropriétaires n’ont pas, en vertu d’une décision prise à la majorité, formé opposition dans les quatorze jours après avoir reçu communication de l’opération.

3L’opposition est sans effet si elle n’est pas fondée sur un juste motif.591

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 712c CC, du plus récent au plus ancien.

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