Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 745 CCDe l’usufruit : son objet

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine.

2Il confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose.

3L’usufruit d’un immeuble peut être limité à une partie définie d’un bâtiment ou de l’immeuble.616

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 745 CC, du plus récent au plus ancien.

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