L’usufruitier d’un patrimoine paie les intérêts des dettes qui le grèvent, mais il peut demander, si les circonstances l’y autorisent, à être dispensé de cette obligation; dans ce cas, sa jouissance est réduite au surplus des biens après acquittement des dettes.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Art. 766 CCObligations de l’usufruitier : intérêts des dettes d’un patrimoine
Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 766 CC, du plus récent au plus ancien.