Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 779 CCObjet et immatriculation au registre foncier

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le propriétaire peut établir en faveur d’un tiers une servitude lui conférant le droit d’avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous.

2Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.

3Si cette servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 779 CC, du plus récent au plus ancien.

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