Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 779g CCRetour anticipé : exercice du droit de retour

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l’indemnité.

2Le droit de superficie n’est transféré au propriétaire que si l’indemnité a été versée ou garantie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 779g CC, du plus récent au plus ancien.

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