Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 779l CCDroit de superficie : durée maximum

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct.

2Il peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout engagement pris d’avance à ce sujet est nul.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 779l CC, du plus récent au plus ancien.

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