Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 781 CCAutres servitudes

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le propriétaire peut établir, en faveur d’une personne quelconque ou d’une collectivité, d’autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage.

2Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l’étendue en est réglée sur les besoins ordinaires de l’ayant droit.

3Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d’ailleurs applicables.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 781 CC, du plus récent au plus ancien.

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