Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 85 CCDe l’organisation sur proposition de l’autorité de surveillance

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre III: Des fondations

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 85 CC, du plus récent au plus ancien.

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