Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 86b CCModifications accessoires de l’acte de fondation

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre III: Des fondations

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorité de surveillance peut, après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l’acte de fondation lorsque celles-ci sont justifiées par des motifs objectifs et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations) (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

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