Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 884 CCConstitution : possession du créancier

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt-troisième: Du gage mobilier Chapitre I: Du nantissement et du droit de rétention

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.

2Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l’auteur du nantissement n’avait pas qualité d’en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

3Le droit de gage n’existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 884 CC, du plus récent au plus ancien.

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