Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 896 CCDroit de rétention : exceptions

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt-troisième: Du gage mobilier Chapitre I: Du nantissement et du droit de rétention

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit de rétention ne peut s’exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.

2Il ne naît point, s’il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l’ordre public.

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