1Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l’inscription confère des droits.
2Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-cinquième: Du registre foncier
1Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l’inscription confère des droits.
2Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal.
Les arrêts qui citent l’art. 964 CC, du plus récent au plus ancien.
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