Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 964 CCRéquisition : pour radier

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l’inscription confère des droits.

2Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 964 CC, du plus récent au plus ancien.

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