Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 974 CCEffets de l’inscription : à l’égard des tiers de mauvaise foi

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un droit réel a été inscrit indûment, l’inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.

2L’inscription est faite indûment, lorsqu’elle a été opérée sans droit ou en vertu d’un acte juridique non obligatoire.

3Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l’irrégularité de l’inscription.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 974 CC, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 1

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