Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 977 CCRadiation et modification des inscriptions : rectifications

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.

2La rectification peut être remplacée par la radiation de l’inscription inexacte et une inscription nouvelle.

3Les simples erreurs d’écriture sont rectifiées d’office, en conformité d’une ordonnance du Conseil fédéral.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 977 CC, du plus récent au plus ancien.

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