Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 60 CCDroit civil fédéral abrogé

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre II: Mesures d’exécution

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont abrogées, à partir de l’entrée en vigueur du présent code, toutes les dispositions contraires des lois civiles fédérales.

2Sont notamment abrogés:

La loi fédérale du 24 décembre 1874 concernant l’état civil, la tenue des registres qui s’y rapportent et le mariage815;

La loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile816;

Le code fédéral des obligations du 14 juin 1881817.

3Demeurent en vigueur les lois spéciales concernant les chemins de fer, les postes, les télégraphes et téléphones, l’hypothèque et la liquidation forcée des chemins de fer, le travail dans les fabriques, la responsabilité civile des fabricants et autres chefs d’industrie, de même que toutes les lois se rapportant au droit des obligations et aux transactions mobilières et qui ont été promulguées en complément du code fédéral du 14 juin 1881.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
  3. [RO 1 471]
  4. [RO 5 504]
  5. [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1]

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