L’autorité de surveillance compétente peut, sur demande de l’organe suprême de la fondation, modifier le but d’une fondation de prévoyance en faveur du personnel au sens de l’art. 89a, al. 7, créée avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024, lorsque la modification du but consiste en son extension aux prestations visées à l’art. 89a, al. 8, ch. 4.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).