1L’annulation des mariages avec un mineur célébrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024 est régie par le nouveau droit.
2Si les deux époux ont atteint l’âge de 18 ans au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la cause d’annulation ne peut être invoquée que par l’époux qui était mineur au moment de la célébration, pour autant qu’il n’ait pas atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du mariage est intentée.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).