Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 202 CCDroit de disposition : du mari

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre II: De l’union des biens

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, disposer sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qui n’ont point passé en sa propriété.

2Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la femme.

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