Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1010 COEndossement postérieur à l’échéance ou au protêt

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets qu’un endossement antérieur. Toutefois, l’endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.

2Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1010 CO, du plus récent au plus ancien.

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