Le protêt doit être dressé par une personne ou un office public ayant qualité à cet effet.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 1035 COProtêt : officier public compétent
Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre