Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1038 COProtêt : en cas d’acceptation partielle

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque l’acceptation est restreinte à une partie de la somme et qu’un protêt est dressé de ce chef, il y a lieu de faire une copie de la lettre et de rédiger le protêt sur cette copie.

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