Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1054 CODe l’intervention : dispositions générales

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

2La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

3L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur.

4L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

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