Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1068 CODes altérations

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré. Les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1068 CO, du plus récent au plus ancien.

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