En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré. Les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 1068 CODes altérations
Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 1068 CO, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 1