Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1153 COConditions : en général

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre VII: Des titres représentatifs de marchandises

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner:

1.
le lieu et le jour de l’émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre;
2.
le nom et le domicile de cette personne;
3.
le nom et le domicile du déposant ou de l’expéditeur;
4.
la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l’individualiser;
5.
les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé;
6.
les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises;
7.
le nombre des exemplaires du titre;
8.
le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1153 CO, du plus récent au plus ancien.

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