Tout obligataire qui n’a pas adhéré aux décisions visées par les art. 1180 et 1181 peut, lorsqu’elles violent la loi ou des clauses conventionnelles, les déférer au juge dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 1182 COAutres décisions : recours
Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 1182 CO, du plus récent au plus ancien.
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