Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 203 COGarantie en raison des défauts de la chose : effets du dol du vendeur

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre II: De la vente mobilière

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps utile.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 203 CO, du plus récent au plus ancien.

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