Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 214 CODemeure de l’acheteur : droit de résiliation du vendeur

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre II: De la vente mobilière

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la chose doit n’être livrée qu’après ou contre paiement du prix et que l’acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.

2Il est néanmoins tenu, s’il veut faire usage de ce droit, d’aviser immédiatement l’acheteur.

3Lorsque l’acheteur a été mis en possession de l’objet de la vente avant d’en avoir payé le prix, sa demeure n’autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s’il s’en est expressément réservé le droit.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 214 CO, du plus récent au plus ancien.

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