Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 259g COConsignation du loyer : principe

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitième: Du bail à loyer Chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le locataire d’un immeuble qui exige la réparation d’un défaut doit fixer par écrit au bailleur un délai raisonnable à cet effet; il peut lui signifier qu’à défaut de réparation dans ce délai, il consignera auprès d’un office désigné par le canton les loyers à échoir. Le locataire avisera par écrit le bailleur de son intention de consigner les loyers.

2Les loyers consignés sont réputés payés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 259g CO, du plus récent au plus ancien.

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