Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 260a CORénovation et modification : par le locataire

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitième: Du bail à loyer Chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le locataire n’a le droit de rénover ou de modifier la chose qu’avec le consentement écrit du bailleur.

2Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s’il en a été convenu par écrit.

3Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 260a CO, du plus récent au plus ancien.

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