Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 273c CODispositions impératives

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitième: Du bail à loyer Chapitre III: Protection contre les congés concernant les baux d’habitations et de locaux commerciaux

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le locataire ne peut renoncer à des droits que lui confère le présent chapitre que si ce dernier le prévoit expressément.

2Les conventions contraires sont nulles.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 273c CO, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.