Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 288 CODroits du fermier en cas d’inexécution ou de défauts

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitièmebis: Du bail à ferme

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions sur le bail à loyer (art. 258 et 259a à 259i) sont applicables par analogie:

a.
lorsque le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu’il la délivre avec des défauts;
b.
lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au fermier et auxquels il n’est pas tenu de remédier à ses frais ou que le fermier est empêché d’user de la chose conformément au contrat.

2Les dérogations au détriment du fermier sont nulles si elles sont prévues:

a.
dans des conditions générales préimprimées;
b.
dans les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 288 CO, du plus récent au plus ancien.

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