Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 304 COBail à cheptel : résiliation

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitièmebis: Du bail à ferme

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier pour n’importe quel terme, sauf convention ou usage local contraires.

2La résiliation doit être faite de bonne foi et ne doit pas avoir lieu en temps inopportun.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 304 CO, du plus récent au plus ancien.

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