Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 31 COVice du consentement couvert par la ratification du contrat

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé.

2Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée.

3La ratification d’un contrat entaché de dol ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée n’implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 31 CO, du plus récent au plus ancien.

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