Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 321 COObligations du travailleur : travail personnel

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le travailleur exécute en personne le travail dont il s’est chargé, à moins que le contraire ne résulte d’un accord ou des circonstances.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 321 CO, du plus récent au plus ancien.

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