Le travailleur exécute en personne le travail dont il s’est chargé, à moins que le contraire ne résulte d’un accord ou des circonstances.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 321 COObligations du travailleur : travail personnel
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 321 CO, du plus récent au plus ancien.