Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 323b COPaiement du salaire : garantie du salaire

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur.

2L’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.

3Les accords sur l’utilisation du salaire dans l’intérêt de l’employeur sont nuls.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 323b CO, du plus récent au plus ancien.

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