Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 327 COInstruments de travail, matériaux et frais : instruments de travail et matériaux

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin.

2Si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 327 CO, du plus récent au plus ancien.

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