Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 329a COVacances : durée

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.136

2…137

3Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année de service n’est pas complète.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, avec effet au 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 329a CO, du plus récent au plus ancien.

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