Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 329g COCongé de l’autre parent : en général

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ont droit au congé de l’autre parent de deux semaines:

a.
le travailleur, s’il est le père légal au moment de la naissance de l’enfant ou s’il le devient au cours des six mois qui suivent;
b.
la travailleuse, si elle est l’autre parent légal au moment de la naissance de l’enfant.

2Le congé doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant. Ce délai est suspendu pendant le congé au sens de l’art. 329gbis.

3Le congé peut être pris sous la forme de semaines ou de journées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 329g CO, du plus récent au plus ancien.

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