Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 33 COEn général : étendue des pouvoirs

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le pouvoir d’accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu’il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.

2Lorsque les pouvoirs découlent d’un acte juridique, l’étendue en est déterminée par cet acte même.

3Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 CO, du plus récent au plus ancien.

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