Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 330a COAutres obligations : certificat

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.

2À la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 330a CO, du plus récent au plus ancien.

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