Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 333a COConsultation de la représentation des travailleurs

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, il est tenu d’informer la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs en temps utile avant la réalisation du transfert de l’entreprise sur:

a.
le motif du transfert;
b.
les conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs.

2Si des mesures concernant les travailleurs sont envisagées suite au transfert de l’entreprise, la consultation de la représentation des travailleurs ou, à défaut, des travailleurs doit avoir lieu en temps utile avant que ces mesures ne soient décidées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

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