Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 335b CODélais de congé : pendant le temps d’essai

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d’essai le premier mois de travail.

2Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d’essai ne peut dépasser trois mois.

3Lorsque, pendant le temps d’essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale incombant au travailleur sans qu’il ait demandé de l’assumer, le temps d’essai est prolongé d’autant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 335b CO, du plus récent au plus ancien.

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