Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 335f COConsultation de la représentation des travailleurs

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.

2Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d’éviter les congés ou d’en limiter le nombre, ainsi que d’en atténuer les conséquences.

3Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:

a.
les motifs du licenciement collectif;
b.
le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c.
le nombre des travailleurs habituellement employés;
d.
la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.

4Il transmet à l’office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l’al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 335f CO, du plus récent au plus ancien.

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