1L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
2Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d’éviter les congés ou d’en limiter le nombre, ainsi que d’en atténuer les conséquences.
3Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
- a.
- les motifs du licenciement collectif;
- b.
- le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
- c.
- le nombre des travailleurs habituellement employés;
- d.
- la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
4Il transmet à l’office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l’al. 3.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).