Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 349a COSalaire : en général

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision.

2Un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n’est valable que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services du voyageur de commerce.

3Pendant un temps d’essai de deux mois au maximum, le salaire peut être librement fixé par écrit.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 349a CO, du plus récent au plus ancien.

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