1L’employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision.
2Un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n’est valable que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services du voyageur de commerce.
3Pendant un temps d’essai de deux mois au maximum, le salaire peut être librement fixé par écrit.